149. Si, à l’échéance du délai prévu à l’article 148, le processus de médiation n’a pas permis aux organismes de s’entendre sur la totalité des éléments permettant l’arrimage des systèmes, ils soumettent ceux sur lesquels ils ont un différend à un arbitre accrédité par un organisme visé au premier alinéa de l’article 146 qui accrédite des arbitres.
972-2022D. 972-2022, a. 149.